Le décret qui définit le « sans OGM » et les conditions de son étiquetage vient d’être publié au Journal Officiel. Un autre texte, l’arrêté encadrant la coexistence des filières OGM/nonOGM, a été notifié à la Commission européenne le 30 janvier 2012. La commission a donc jusqu’au 23 avril 2012 pour faire des remarques. A moins que l’Union européenne ne souhaite le modifier, le texte communiqué est aujourd’hui dans sa version quasi définitive. Passé ce délai, la procédure française suivra son cours et n’attendra plus que la publication au JO pour rendre applicable le texte.
Or, il existe de réelles difficultés d’articulation entre ces deux textes (voir brève précédente).
Par ailleurs, le décret sur le « sans OGM » pose une obligation de résultat : l’exploitant qui n’a pas atteint le seuil prescrit ne pourra apposer l’étiquetage en question sur sa production (sauf pour l’apiculteur qui, lui, a une obligation de moyen : celle de ne pas avoir, dans un rayon de 3 km, la présence d’une culture GM). A l’opposé, l’arrêté « coexistence » n’établit qu’une obligation de moyen. Ainsi, un agriculteur ayant contaminé son voisin tout en respectant les règles de coexistence (50 mètres…) sera-t-il dédouané de toute responsabilité ?
Cette interprétation de l’arrêté doit être mise en parallèle avec une autre disposition de la loi de 2008 : l’article 8, en insérant l’article L. 663-4 dans le code rural et de la pêche maritime, introduit une responsabilité sans faute de l’exploitant agricole ayant causé la présence accidentelle de l’OGM qu’il cultive, dans la production d’un autre exploitant.
Cependant, cette disposition de la loi doit, elle aussi, être précisée par un décret en Conseil d’Etat qui déterminera les possibilités pour les exploitants de souscrire une garantie financière. Un texte d’autant plus attendu que certaines compagnies d’assurance, à l’instar de Groupama, ont d’ores et déjà fait savoir à leurs clients agriculteurs qu’elles ne couvriraient pas les risques liés aux contaminations.
L’adoption de cet arrêté sur la coexistence doit également être complétée par un deuxième arrêté encadrant le contrôle du respect des conditions techniques de coexistence.
Pour en savoir plus : http://www.infogm.org/spip.php?article2011
Source : Inf’OGM, fév. 12